Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2001
NatureDécret
Signé le18 octobre 2001
Publié le25 octobre 2001
PublicationJORF n°248 du 25 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0120000D
IdentifiantJORFTEXT000000772576
RéférenceDécret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin, JO du 25 octobre 2001, NOR ECOD0120000DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vu l'ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière, notamment son article 15 ;

Vu le V de l'article 302 G du code général des impôts et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002435589

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section 0I est complétée par un article 111-0 D ainsi rédigé :

« Art. 111-0 D. - I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

« La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

« II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1o du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

« III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.

« IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

« L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001265655

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).