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Décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST0210682D
IdentifiantJORFTEXT000000774140
RéférenceDécret n° 2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement, JO du 5 mai 2002, NOR MEST0210682DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-9 modifié en dernier lieu par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001050624

L'article R. 122-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-2. - L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

« Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

« Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

« Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

Article 2 JORFARTI000001243798

La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Annexe I - art. 7 (Rempl)
Modifications diverses à la convention collecti... - art. (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000774140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).