Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-379 du 15 avril 1960 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux agents des haras, modifié par le décret n° 96-108 du 6 février 1996 ;
Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001058383
L'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article précédent peut être allouée aux agents appartenant aux corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras.
Les montants moyens annuels de l'indemnité de sujétions et de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé en fonction des contraintes liées au service d'affectation, du niveau de responsabilité et de la manière de servir. »
Article 2 JORFARTI000002213703
L'article 3 du décret du 15 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'idemnité prévue par le présent décret est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »
Article 3 JORFARTI000002410847
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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