Article 1 JORFARTI000001448845
Le II-1 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est complété conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, dans les conditions ci-annexées.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2002. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'avis rendu par le comité de coordination des aéroports parisiens lors de la réunion du 18 septembre 2002,
Arrête :
Le II-1 de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé est complété conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté, dans les conditions ci-annexées.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E II. - Capacité de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle 1. Capacité globale
A compter de la saison aéronautique d'été 2003 :
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim