Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 décembre 2002
Publié le12 janvier 2003
PublicationJORF n°10 du 12 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUH0201945A
IdentifiantJORFTEXT000000775905
RéférenceArrêté du 16 décembre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, JO du 12 janvier 2003, NOR EQUH0201945ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 752 en date du 5 novembre 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002237182

La division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

Le paragraphe 1 de l'article 215-1.07 intitulé « Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 » est ainsi rédigé :

« 1. Les locaux de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.

« 1.1. Exceptionnellement et sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, des locaux de couchage peuvent être installés à l'avant du navire, mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage, lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.

« 1.2. En application du 1.1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont acceptables :

« - sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;

« - sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 % de la longueur du navire ;

« - sur les navires de pêche, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 10 % de la longueur du navire ;

« - les navires ravitailleurs pourront avoir des locaux d'habitation pour l'équipage situés dans la partie avant du navire jusqu'à la limite de la cloison d'abordage.

« 1.3. Sur les navires de pêche de jauge brute inférieure à 800 et sur les navires à passagers, à condition que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, les locaux de couchage peuvent être placés au-dessous de la ligne de charge. Ils ne peuvent, en principe, être placés immédiatement au-dessous des coursives de service. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à cette règle par l'autorité compétente, à condition qu'une insonorisation satisfaisante ait été mise en oeuvre. »

Article 2 JORFARTI000001244375

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 JORFARTI000001244376

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

Textes cités liens · DILA1

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