Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureArrêté
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0201565A
IdentifiantJORFTEXT000000779180
RéférenceArrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, JO du 5 mai 2002, NOR DEFP0201565ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 15-1 ;

Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, modifié par le décret n° 2002-833 du 3 mai 2002,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002442992

Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, affectés dans les unités de la gendarmerie dont la liste figure en annexe I perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

Article 2 JORFARTI000001458924

Le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille perçoit une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée trimestriellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

Article 3 JORFARTI000002244319

Le personnel militaire affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe II peut percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

Article 4 JORFARTI000002244320

Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.

Article 5 JORFARTI000002244321

Le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 EUR.

Article 6 JORFARTI000001076911

L'arrêté du 14 février 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001851205

Le présent arrêté prend effet le 1er février 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001140887

A N N E X E I

LISTE DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES PRÉVUE À L'ARTICLE 1er

Unités de la gendarmerie départementale jusqu'au niveau groupement inclus, à l'exception des unités prévôtales.

Unités de la gendarmerie d'outre-mer jusqu'au niveau de commandemnt de gendarmerie des départements et des territoires d'outre-mer inclus, à l'exception des unités prévôtales.

Unités de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement (hors état-major).

Sections aériennes, sections de recherches, compagnie fluviale et antenne spéciale de sécurité.

Unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine jusqu'au niveau groupement et régiment inclus, à l'exception des formations musicales.

Unités de la gendarmerie maritime à l'exception des unités navigantes.

A N N E X E II

LISTE DES FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES PRÉVUE À L'ARTICLE 3

Hôpital d'instruction des armées Bégin.

Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre.

Hôpital d'instruction des armées Desgenettes.

Hôpital d'instruction des armées Lavéran.

Hôpital d'instruction des armées Legouest.

Hôpital d'instruction des armées Percy.

Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.

Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.

Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce.

Centre hospitalier des armées Bouffard.

Centre hospitalier des armées Le Bas.

Centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000779180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).