Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2002
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2002
Publié le30 juillet 2002
PublicationJORF n°176 du 30 juillet 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0260197A
IdentifiantJORFTEXT000000779402
RéférenceArrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire, JO du 30 juillet 2002, NOR ECOD0260197ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001270104

Le présent arrêté définit la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire.

Article 2 JORFARTI000001655560

La licence générale « graphite » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I du règlement susvisé, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.

Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I du règlement ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.

Article 3 JORFARTI000001913591

La demande de licence générale « graphite » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.

Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe B du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000002041872

Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.

Article 5 JORFARTI000001078593

L'exportateur auquel est accordée une licence générale « graphite » applique les règles suivantes :

- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays admis à son bénéfice ;

- s'il en est informé, il avise la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination finale autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays admis à son bénéfice ;

- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;

- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération :

- la date de facturation ;

- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

- le nom et l'adresse précise du destinataire ;

- l'usage ;

- la valeur financière.

Article 6 JORFARTI000001655561

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001270105

A N N E X E A

LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE

DE LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Afrique du Sud.

Argentine.

Brésil.

Bulgarie.

Corée du Sud.

Estonie.

Hong Kong.

Islande.

Lettonie.

Lituanie.

Malaisie.

Mexique.

Roumanie.

Russie.

Singapour.

Slovaquie.

Taïwan.

Turquie.

Ukraine.

A N N E X E B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) , m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement n° 1334/2000 modifié ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

2. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;

6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale « graphite », indiquant pour chaque opération :

- la date de facturation ;

- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

- le nom et l'adresse précise du destinataire ;

- l'usage ;

- la valeur financière.

Date et signature

Fait à Paris, le 18 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000779402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).