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Avis relatif à une décision du 11 avril 2002 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le14 mai 2002
PublicationJORF n°111 du 14 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORINDA0220020S
IdentifiantJORFTEXT000000779480
RéférenceAvis relatif à une décision du 11 avril 2002 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, JO du 14 mai 2002, NOR INDA0220020SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002445085

Par une décision en date du 11 avril 2002, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté les modifications suivantes du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'annexe portant conditions générales d'emploi des contractuels des chambres de métiers et des CFA :

I. - Il est ajouté à l'article 42-I du statut l'alinéa suivant :

« Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.

Toutefois, le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 42-II du présent statut peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre. »

II. - L'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA est modifiée comme suit :

1. Il est ajouté au paragraphe 5 (1, A) de l'annexe un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, il bénéficie, après un an de service, de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. Avec moins d'un an de service, l'agent bénéficie de la seule indemnité journalière versée par la sécurité sociale.

Toutefois, le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 3-2 A de la présente annexe peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre. »

2. Le titre du paragraphe 5 (1, A) est modifié comme suit :

« A. - Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ».

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000779480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).