Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2002 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 juin 2002
Publié le12 juillet 2002
PublicationJORF n°161 du 12 juillet 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0200263A
IdentifiantJORFTEXT000000780393
RéférenceArrêté du 25 juin 2002 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, JO du 12 juillet 2002, NOR EQUS0200263ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1, R. 317-23, R. 317-24 et R. 318-1 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2002 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les systèmes de chauffage des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001269570

Il est créé après l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié susvisé un article 11-1 rédigé comme suit :

« Art. 11-1. - I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - On entend par :

« - "système de chauffage : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;

« - "chauffage à combustion : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;

« - "chauffage à récupération : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.

« III. - 1° Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE modifiée susvisée :

« a) Les dispositions du I ne s'appliquent pas, dans le cas des véhicules à moteur de la catégorie M 1 aménagés en autocaravanes, aux systèmes de chauffage spécifiquement prévus à des fins de logement ;

« b) Les véhicules à moteur de la catégorie M 1, construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicules à usages spéciaux, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge.

« 2° Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux systèmes de chauffage à combustion à combustible gazeux.

« IV. - Les dispositions du I s'appliquent :

« 1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;

« 2° Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;

« 3° Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005. »

Article 2 JORFARTI000002039300

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, M. Abadie

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