Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 octobre 2002
Publié le20 octobre 2002
PublicationJORF n°246 du 20 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANH0223437A
IdentifiantJORFTEXT000000781198
RéférenceArrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, JO du 20 octobre 2002, NOR SANH0223437ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6152-1 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001853516

Le bénéfice de vingt jours de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est accordé aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé exerçant à temps plein ou autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique lorsqu'ils accomplissent une année civile complète d'activité.

Lorsque ces personnels ne peuvent justifier de l'accomplissement d'une année civile complète d'activité ou lorsqu'ils assurent leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est calculé au prorata de la durée d'activité effectivement accomplie au cours de l'année civile ou au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.

Lorsque le nombre de jours de congés rémunérés obtenu ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Article 2 JORFARTI000001530138

Le droit à congés rémunérés accordé au titre de la réduction du temps de travail s'apprécie au terme de chaque trimestre.

Article 3 JORFARTI000001464199

Sont exclus du droit à congés rémunérés accordés au titre de la réduction du temps de travail les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

Article 4 JORFARTI000001656294

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail sont autorisés selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts des personnels concernés en matière de congés annuels.

Les congés annuels et les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail peuvent être cumulés dans la limite d'une absence de 31 jours consécutifs.

Les congés rémunérés accordés au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent être cumulés avec des congés bonifiés.

Article 5 JORFARTI000002046500

Les congés susmentionnés doivent être soldés avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.

L'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de reporter le terme de la période d'emploi des praticiens hospitaliers recrutés à titre provisoire ainsi que des personnels recrutés pour une période déterminée ne faisant pas l'objet d'un renouvellement.

Article 6 JORFARTI000001079905

En application de l'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé, les jours de congé de réduction du temps de travail, dans la limite du quart des droits acquis par les personnels susmentionnés, leur sont indemnisés sur la base de 300 EUR bruts par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Article 7 JORFARTI000002446881

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, adjoint au directeur, J. Debeaupuis Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur, L. de Jekhowsky

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