Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, modifié par le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par le décret n° 2001-696 du 30 juillet 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001080657
La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie Réglementaire) intitulée « Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire » est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2 JORFARTI000001853493
Au premier alinéa de l'article R. 15-33-3, les mots : « d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects ».
Article 3 JORFARTI000001658349
L'article R. 15-33-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-33-7. - Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.
« Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. »
Article 4 JORFARTI000001332723
L'article R. 15-33-9 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation. »
Article 5 JORFARTI000002248921
La dernière phrase de l'article R. 15-33-12 est supprimée.
Article 6 JORFARTI000001271989
La dernière phrase de l'article R. 15-33-17 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé. »
Article 7 JORFARTI000001465741
Les agents des douanes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 demeurent habilités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'habilitation en qualité d'agent affecté au service national de douane judiciaire, sur le fondement des dispositions du même article dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 8 JORFARTI000001080658
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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