Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 2003
NatureDécret
Signé le30 décembre 2002
Publié le1er janvier 2003
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUI0200465D
IdentifiantJORFTEXT000000782641
RéférenceDécret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France, JO du 1er janvier 2003, NOR EQUI0200465DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 18 octobre 2001,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001722684

Certains agents en fonction à Météo-France peuvent être soumis à des périodes d'astreinte dans des cas prévus par arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001272268

Les périodes d'astreinte ne sont pas incluses dans le temps de travail mais donnent lieu à une indemnité.

Article 3 JORFARTI000001854675

Les temps d'intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte ouvrent droit à une compensation horaire.

Article 4 JORFARTI000002249233

Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire.

Article 5 JORFARTI000002446909

Les modalités de rémunération des périodes d'astreinte et les modalités de compensation horaire des interventions éventuelles durant les périodes d'astreinte prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6 JORFARTI000001658162

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000782641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).