Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2002
Publié le1er janvier 2003
Articles6 articles en vigueur
NOREQUI0200465D
IdentifiantLEGITEXT000005633824
RéférenceDécret n°2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 18 octobre 2001,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006216425

1. Certains agents en fonction à Météo-France peuvent être soumis à des périodes d'astreinte dans des cas prévus par arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006216426

1. Les périodes d'astreinte ne sont pas incluses dans le temps de travail mais donnent lieu à une indemnité.

Article 3 LEGIARTI000006216427

1. Les temps d'intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte ouvrent droit à une compensation horaire.

Article 4 LEGIARTI000006216428

1. Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire.

Article 5 LEGIARTI000006216429

1. Les modalités de rémunération des périodes d'astreinte et les modalités de compensation horaire des interventions éventuelles durant les périodes d'astreinte prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6 LEGIARTI000006216430

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Arrêté · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.