1. Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire.
Décret n°2002-1624 du 30 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1624 du 30 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216428
Texte parentLEGITEXT000005633824
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