Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2004
NatureDécret
Signé le8 juin 2004
Publié le10 juin 2004
PublicationJORF n°133 du 10 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANH0421430D
IdentifiantJORFTEXT000000783434
RéférenceDécret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, JO du 10 juin 2004, NOR SANH0421430DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 ;

Vu le décret n° 80-280 du 16 avril 1980 portant création du Conseil supérieur de la pharmacie ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,

Décrète :

Chapitre Ier : Conditions d'organisation des épreuves de sélection

Section 1 : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000001844316

L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ainsi que le nombre de places offertes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes.

Article 2 JORFARTI000002030788

Les épreuves de vérification des connaissances sont ouvertes aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation, acquise en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 JORFARTI000001460015

Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire par les candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 2 : Nature et organisation des épreuves

Article 4 JORFARTI000002501068

Les épreuves, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

Pour les médecins, ces deux premières épreuves concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé ;

3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.

Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3 : Composition et fonctionnement des jurys

Article 5 JORFARTI000001264097

Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, est constitué par tirage au sort et à parité selon les modalités suivantes :

1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

c) Pour la pharmacie, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

Les modalités de désignation et de fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 6 JORFARTI000002433417

Pour la profession de sage-femme, le jury national chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :

1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;

3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 ;

4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs titulaires du certificat cadre sage-femme régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989.

Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Section 4 : Liste des candidats admis

Article 7 JORFARTI000001650896

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.

La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour tout candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.

A l'issue des épreuves et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.

Chapitre II : Nature et modalités d'exercice des fonctions hospitalières

Section 1 : Modalités des fonctions hospitalières à effectuer

Article 8 JORFARTI000001650897

Les candidats, médecins et pharmaciens, à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés retenus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 2 : Les fonctions hospitalières déjà effectuées

Article 9 JORFARTI000002433418

Les candidats, médecins et pharmaciens, à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article 8.

Ces fonctions devront avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année desdites épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice prévue à l'article 13, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission ou du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par lesdites instances, à effectuer les fonctions hospitalières visées à l'article 8 pour une période de un à trois ans.

Chapitre III : La commission d'autorisation d'exercice

Article 10 JORFARTI000001724369

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

Pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, formées par les pharmaciens, le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent.

La commission, ou le Conseil supérieur de la pharmacie, est chargée de donner un avis au ministre sur les demandes d'autorisation d'exercice qui lui sont présentées.

A ce titre, elle examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 8. Les modalités d'évaluation des candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En outre, conformément aux dispositions de l'article 9, elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

Article 11 JORFARTI000002030792

La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;

5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;

7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 12 JORFARTI000001460016

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.

Article 13 JORFARTI000001844317

Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14 JORFARTI000001460122

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités. Pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, formées par les pharmaciens, le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent. La commission, ou le Conseil supérieur de la pharmacie, est chargée de donner un avis au ministre sur les demandes d'autorisation d'exercice qui lui sont présentées. A ce titre, elle examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 8. Les modalités d'évaluation des candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En outre, conformément aux dispositions de l'article 9, elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances. Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo. Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour tout candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves. A l'issue des épreuves et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité. Les candidats, médecins et pharmaciens, à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés retenus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire par les candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.

Cité par 3 textes
Décret2004-802 · abroge
Code de la santé publique - art. D4111-1 (M) · concordance

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000783434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).