Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1394 du 22 décembre 2004 modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2004
NatureDécret
Signé le22 décembre 2004
Publié le24 décembre 2004
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT0400851D
IdentifiantJORFTEXT000000786057
RéférenceDécret n° 2004-1394 du 22 décembre 2004 modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, JO du 24 décembre 2004, NOR MCCT0400851DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002033473

Il est ajouté à l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution. »

Article 2 JORFARTI000001721652

L'article 12 du décret du 20 novembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.

Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.

Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée. »

Article 3 JORFARTI000001648145

Il est inséré, après l'article 15 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Les certificats obtenus frauduleusement font l'objet d'un retrait. Ce retrait est prononcé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission est saisie par l'un des ministres intéressés agissant soit d'office, soit à la demande de La Poste ou du président de la commission. »

Article 4 JORFARTI000001648146

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000786057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).