Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 2005
NatureDécret
Signé le1er mars 2005
Publié le3 mars 2005
PublicationJORF n°52 du 3 mars 2005
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANH0520478D
IdentifiantJORFTEXT000000787850
RéférenceDécret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, JO du 3 mars 2005, NOR SANH0520478DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, notamment l'article 20 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l'article 135 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment l'article 75 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, notamment l'article 55 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001463832

Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé, les praticiens contractuels régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé et les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par le décret du 1er août 2003 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001271683

Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé.

Article 3 JORFARTI000001654874

La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

Article 4 JORFARTI000002435103

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.

Article 5 JORFARTI000001915252

En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception un mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivés de la commission médicale de l'établissement et du conseil d'administration.

Article 6 JORFARTI000001463833

Pour l'application aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel des articles 3 et 5, le dossier est adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné du certificat médical et des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration par le directeur de l'établissement public de santé avec son avis motivé.

Article 7 JORFARTI000001075680

Les praticiens informent l'autorité investie du pouvoir de nomination de leur intention de ne plus prolonger leur activité à l'issue de la période en cours au moins un mois avant l'échéance de cette période.

Article 8 JORFARTI000001654875

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy

Textes cités liens · DILA4

Cité par 4 textes
Code de la santé publique - art. R6147-14 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000787850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).