Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 2006
NatureDécret
Signé le12 décembre 2006
Publié le13 décembre 2006
PublicationJORF n°288 du 13 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMA0600036D
IdentifiantJORFTEXT000000788449
RéférenceDécret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, JO du 13 décembre 2006, NOR DOMA0600036DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 141-2 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment ses articles 64-1 et 65 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps des auxiliaires ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 947 PEL du 13 juin 1994 portant statut particulier des surveillants pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 261 SG/PEL du 16 mars 1999 modifiant les statuts des agents de service des écoles maternelles ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 12 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001661561

Les agents titulaires et les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui n'ont pas été intégrés ou titularisés dans un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en application des II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont régis par les dispositions statutaires et de rémunération applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires de la collectivité départementale et par les dispositions du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires

Article 2 JORFARTI000001858392

L'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'accès à la classe normale de catégorie I est ouvert par voie de concours interne, conformément à l'article 18. »

2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être promus à la 2e classe du principalat les fonctionnaires de la classe normale de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :

« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. »

3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Peuvent être promus à la 1re classe du principalat les fonctionnaires de la 2e classe du principalat de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :

« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;

« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »

4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - L'accès à la classe normale est ouvert :

« 1° Par voie de concours interne, conformément à l'article 18 ;

« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires de catégorie III ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »

5° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Peuvent être promus au principalat les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté effective en catégorie II :

« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon ;

« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon. »

6° L'article 18 est modifié comme suit :

Le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et justifiant ».

7° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout agent nommé dans les catégories I et II est soumis à l'accomplissement d'un stage dont la durée est fixée à un an ; »

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents stagiaires de catégorie II reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 2e échelon de la classe normale. »

c) Au dernier alinéa, les mots : « dans son cadre d'origine » sont remplacés par le mot : « auparavant ».

8° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, l'agent est classé lors de sa titularisation à l'échelon de la classe normale, ou à défaut d'un grade de principalat, comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu avant le stage ou, le cas échéant, à l'indice correspondant à la rémunération perçue dans sa situation antérieure.

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'agent stagiaire de catégorie II est classé lors de sa titularisation au 2e échelon de la classe normale, sans ancienneté. »

9° L'article 23 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires promus au principalat sont classés à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à l'indice précédemment détenu. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »

10° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des catégories I, II et III sont fixées ainsi qu'il suit :

« II. - L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »

11° Les articles 3, 11, 15, 17, 19, 21, 30 à 41, 44 et 45 sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000002439479

Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.

Article 4 JORFARTI000002502258

I. - L'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé est modifié comme suit : 1° A l'article 10, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade de surveillant sont fixées ainsi qu'il suit :

2° A l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

Article 5 JORFARTI000001335632

I. - L'article 8 de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées pour les fonctionnaires de catégorie III à l'article 24 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984. »

II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.

Article 6 JORFARTI000002441756

I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :

II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté. III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.

Article 7 JORFARTI000001919001

Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 8 JORFARTI000001532578

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article.

Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés.

Article 9 JORFARTI000001661562

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion.

Chapitre II : Dispositions relatives aux agents non titulaires

Article 10 JORFARTI000002441757

Les dispositions applicables aux agents non titulaires sont celles définies par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception de celles des articles 33 à 44 et sous réserve des présentes dispositions.

Article 11 JORFARTI000002256124

Jusqu'à leur titularisation le cas échéant dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics administratifs, remplissant les conditions du III du même article 64-1, bénéficient de contrats d'une durée de deux ans renouvelables par reconduction expresse.

Article 12 JORFARTI000001720948

I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2010, le recrutement d'agents non titulaires n'est possible que dans les cas suivants :

1° Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale d'un an ;

2° Pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ;

3° Pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier. Le contrat ne peut excéder six mois pendant une même période de douze mois ;

4° Pour faire face à un besoin occasionnel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois mois. Ces contrats sont renouvelables une seule fois.

II. - Le préfet de Mayotte fixe par arrêté, par référence à l'échelonnement indiciaire des agents titulaires de la classe normale de catégorie II et de la catégorie III, la rémunération devant figurer dans le contrat initial. Cette rémunération ne peut évoluer que par avenant au contrat initial lors de son éventuel renouvellement, suivant des modalités qui ne peuvent être plus favorables que celles dont bénéficient les catégories des agents titulaires prises pour référence.

Chapitre III : Dispositions communes

Article 13 JORFARTI000001661563

Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret.

Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date.

Article 14 JORFARTI000002256125

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.

Article 15 JORFARTI000002254446

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) mentionnée à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIG, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.

Article 16 JORFARTI000002055433

Le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 est abrogé.

Article 17 JORFARTI000001288442

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000788449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).