Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 novembre 2005
Publié le4 décembre 2005
PublicationJORF n°282 du 4 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVP0540445A
IdentifiantJORFTEXT000000790353
RéférenceArrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, JO du 4 décembre 2005, NOR DEVP0540445ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001077895

Toute personne qui sollicite un agrément en application de l'article 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000002041387

Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :

- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- la liste des producteurs avec lesquels le demandeur a conclu un contrat, et les catégories d'équipements électriques et électroniques professionnels concernées ;

- les quantités d'équipements électriques et électroniques professionnels, par catégories, pour lesquelles les producteurs ont confié leurs obligations au demandeur, ainsi que les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques que le demandeur prévoit d'enlever et de traiter ;

- le prévisionnel d'exploitation des activités pour les trois prochaines années et notamment le montant prévu des contributions que le demandeur percevra de la part de ses adhérents. Le demandeur distinguera le montant des contributions correspondant aux contrats déjà conclus et celui correspondant aux contrats qu'il envisage de conclure ;

- les conditions dans lesquelles seront enlevés et traités les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. Le demandeur indiquera notamment les mesures qui seront prises en matière de protection de la santé, de l'environnement et de développement des activités des associations ou entreprises d'insertion ou à vocation sociale oeuvrant pour la lutte contre l'exclusion, ainsi que les taux prévus de valorisation et de recyclage des déchets et de réutilisation des composants, des matières et substances ;

- le cas échéant, les mesures envisagées par le demandeur pour favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques professionnels et notamment les accords ou projets d'accords passés avec des structures de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi ;

- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- la capacité financière du demandeur à remplir ses obligations ;

- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.

Article 3 JORFARTI000001337602

En cas d'inobservation par le titulaire des engagements annexés à son agrément délivré en application de l'article 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément.

Article 4 JORFARTI000001918889

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2005.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. Trouvé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau

Textes cités liens · DILA3

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