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Avis relatif à l'application du décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le28 janvier 2005
PublicationJORF n°23 du 28 janvier 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIEINDUSTRIE
NORINDI0504531V
IdentifiantJORFTEXT000000790403
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes, JO du 28 janvier 2005, NOR INDI0504531VLégifrance →

Le présent avis, qui annule et remplace l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 avril 2000 (page 5446), comporte, en annexe I, les références des normes pouvant être utilisées en application du point 1 de l'article 5 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes, et, en annexe II, une liste des organismes agréés au titre du point 2 de l'article 5 du même décret. Cet avis sera mis à jour en tant que de besoin.

Article Annexe JORFARTI000001653064

A N N E X E I NORMES FRANÇAISES

AUTRES NORMES

Nota. - Ces normes permettent de fonder une présomption de conformité au décret cité ci-dessus dès lors qu'il y a coïncidence entre leurs spécifications, les risques que ledit décret demande de couvrir et ceux que les bicyclettes sont susceptibles de présenter dans un usage normal ou raisonnablement prévisible. A cet égard, les normes italiennes sont publiées avec les réserves suivantes : Le décret susmentionné imposant la vente de bicyclettes entièrement montées et réglées, le point 2.15.j de ces deux normes relatif aux conseils d'assemblage d'une bicyclette vendue partiellement démontée ne doit pas être appliqué ; Les règles applicables aux réflecteurs étant celles du code de la route en vigueur en France, le point 2.13 de ces deux normes relatif à ces équipement ne doit pas être appliqué ; La présence d'un système de retenue de la roue avant étant impérativement requise, dans tous les cas, par le décret susmentionné, le point 2.6.4.3 de ces deux normes, qui prévoit la possibilité de se passer d'un tel système de retenue, ne doit pas être appliqué.

A N N E X E I I ORGANISMES AGRÉÉS

Laboratoire national d'essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, F 75724 Paris Cedex 15. Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, F 91311, Montlhéry Cedex. Laboratoires Pourquery, 93, boulevard du Parc-d'Artillerie, BP 7251, F 69354 Lyon Cedex 07. Centro Sviluppo Settori Impiego (CSI), Viale Lombardia 20, I 20021 Bollate (MI). Centre de recherche, d'innovation et de transfert de technologie, CRITT-Sport-Loisirs, rue Albert-Einstein, zone du Sanital, F 86100 Châtellerault.

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Cité par 1 texte
Avis, v. init. · annule
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000790403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).