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Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1995
NatureDécret
Signé le24 août 1995
Publié le25 août 1995
PublicationJORF n°197 du 25 août 1995
NORINDD9500657D
IdentifiantJORFTEXT000000555331
RéférenceDécret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes, JO du 25 août 1995, NOR INDD9500657DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1;

Vu le code des douanes, notamment son article 38;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1 et L. 214-2 et L. 221-1 à L. 221-9;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, pris pour son application;

Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets;

Vu le décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets;

Vu la lettre parvenue le 6 mai 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001012773

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.

Article (sans numéro) JORFARTI000001209167

Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977950

Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.

Article (sans numéro) JORFARTI000001207803

Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention << Conforme aux exigences de sécurité >>, qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage.

Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375675

Art. 5. - La mention prévue à l'article précédent ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfait à l'une des deux conditions suivantes:

1. Avoir été fabriquée conformément aux normes de sécurité françaises ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen la concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage.

2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité, français ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, agréé pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé de l'industrie; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation de conformité du modèle aux exigences essentielles de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse des lieux de production et d'entreposage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782935

Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4,

comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.

L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593635

Art. 7. - Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final,

louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593636

Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient:

a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché;

b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager;

c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur;

d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager;

e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400027

Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:

1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8;

2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001207804

Art. 10. - Le décret du 13 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - A l'article 2, les mots: << 4. Vélos tout terrain >> sont supprimés.

II. - Le 4 de l'annexe intitulée: << Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 >> est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593637

Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012774

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977951

A N N E X E

FIXANT LES EXIGENCES DE SECURITE

CONCERNANT LES BICYCLETTES

I. - Principes généraux

Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.

II. - Risques particuliers

1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette. 9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.

Fait à Paris, le 24 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

Textes cités liens · DILA2

Cité par 13 textes
du 14 septembre 1995 · application
du 11 octobre 1995 · application
du 26 octobre 1996 · application
du 8 avril 2000 · application
Avis · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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