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Décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 novembre 1991
NatureDécret
Signé le13 novembre 1991
Publié le19 novembre 1991
PublicationJORF n°269 du 19 novembre 1991
NORECOC9100095D
IdentifiantJORFTEXT000000355591
RéférenceDécret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, JO du 19 novembre 1991, NOR ECOC9100095DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu le code pénal, notamment son article R.25;

Vu le code des douanes, notamment son article 38;

Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002347820

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001372757

Art. 1er. - Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation,

l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou la détention par les professionnels des objets suivants:

1. Les montres-bracelets comportant un briquet incorporé;

2. Les briquets ayant la taille, la forme et l'aspect de jouets reproduisant un véhicule miniature;

3. Les masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.

Ces dispositions sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988989

Art. 2. - Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation,

l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention ou la location par les professionnels des objets figurant à la liste suivante s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité définies en annexe pour chacun d'entre eux:

1. Briquets imitant un autre objet;

2. Sapins de Noël artificiels;

3. Bougeoirs et compositions décoratives de bougies;

4. Vélos tout terrain.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347821

Art. 3. - Dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent décret, les fabricants, importateurs ou distributeurs détenant les objets mentionnés à l'article 1er doivent, à leurs frais, les détruire ou les rendre conformes aux exigences de sécurité définies en annexe pour chacun d'eux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572158

Art. 4. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout fabricant, importateur, distributeur ou loueur qui procédera à la fabrication, l'exportation, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou à la location d'un objet interdit en application des articles 1er et 2, ou qui les détiendra.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372758

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001184858

ANNEXE

Exigences de sécurité relatives

aux produits cités à l'article 2

1. Les briquets imitant un autre objet doivent être conçus de façon telle que le système de déclenchement de la flamme ne soit pas analogue à un des mécanismes fonctionnels de l'objet imité. Toutefois, ces objets satisfont aux exigences de sécurité si leur système d'allumage comporte un verrouillage automatique et si le déverrouillage nécessite une manoeuvre volontaire qui ne met pas elle-même en jeu un des mécanismes fonctionnels de l'objet imité; 2. Les extrémités des branches de sapins de Noël artificiels doivent être conçues de manière à éviter tout risque de blessure aux personnes ou être munies d'une protection; 3. Les bougeoirs et compositions décoratives de bougies doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas s'enflammer ou propager la flamme de la bougie s'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi; 4. Les vélos tout terrain doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture du câble de frein avant, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué.

Fait à Paris, le 13 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).