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Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 2007
NatureDécret
Signé le26 juillet 2007
Publié le28 juillet 2007
PublicationJORF n°173 du 28 juillet 2007
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSJ0751485D
IdentifiantJORFTEXT000000791995
RéférenceDécret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement, JO du 28 juillet 2007, NOR JUSJ0751485DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 22 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant les voies de recours

Article 1 JORFARTI000002057227

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001483056

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 38 sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes :

« a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

« b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

« c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

« d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »

Article 3 JORFARTI000001483057

L'article 39 est modifié comme suit :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. »

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »

Article 4 JORFARTI000002057228

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. »

Article 5 JORFARTI000002262004

Les deux premiers alinéas de l'article 50 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. »

Article 6 JORFARTI000002110077

L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »

Article 7 JORFARTI000002497978

L'article 55 est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001859012

L'article 56 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;

2° Au second alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Article 9 JORFARTI000002448257

L'article 57 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée. »

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000001675942

Au premier alinéa de l'article 58, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Article 11 JORFARTI000001087852

L'article 59 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et demandes de nouvelle délibération » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 12 JORFARTI000002448258

Le dernier alinéa de l'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est statué par voie d'ordonnance. »

Article 13 JORFARTI000001289883

L'article 61 est abrogé.

Article 14 JORFARTI000001483058

L'article 132-15 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « demander un nouvel examen de sa demande » sont remplacés par les mots : « former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 59 à 61 » sont remplacés par les mots : « des articles 59 et 60 ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement

Article 15 JORFARTI000002057229

Après le sixième alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes. »

Article 16 JORFARTI000001087853

Au 2° de l'article 132-3 du même décret, après les mots : « le nom de la personne détenue assistée, », sont insérés les mots : « l'objet de la procédure, ».

Article 17 JORFARTI000001483059

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 132-6-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.

Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention. »

Article 18 JORFARTI000002057230

Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande. »

2° A l'article 2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Carpa-assistance d'un détenu. »

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »

4° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat. »

5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »

6° L'intitulé de la section 4 du chapitre 3 est ainsi rédigé : « Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus ».

7° Après l'article 20-4, il est créé un article 20-5 ainsi rédigé :

« Art. 20-5. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant. »

8° A l'article 22, au d de l'article 23 et au 4° de l'article 37, après les mots : « procédures disciplinaires, », sont insérés les mots : « de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande ».

Article 19 JORFARTI000002061773

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth L'article 56 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ; 2° Au second alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ». L'article 59 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « et demandes de nouvelle délibération » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est abrogé. Au 2° de l'article 132-3 du même décret, après les mots : « le nom de la personne détenue assistée, », sont insérés les mots : « l'objet de la procédure, ». Au premier alinéa de l'article 58, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ». L'article 61 est abrogé. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 38 sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes : « a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; « b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; « c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; « d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » L'article 39 est modifié comme suit : 1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. » 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » L'article 132-15 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « demander un nouvel examen de sa demande » sont remplacés par les mots : « former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 59 à 61 » sont remplacés par les mots : « des articles 59 et 60 ». Les deuxième et troisième alinéas de l'article 132-6-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier. Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention. » Les deux premiers alinéas de l'article 50 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. » L'article 55 est abrogé. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 57 est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée. » 2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés. Le dernier alinéa de l'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est statué par voie d'ordonnance. » L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »

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