Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2007
NatureArrêté
Signé le24 septembre 2007
Publié le3 octobre 2007
PublicationJORF n°229 du 3 octobre 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORSJSH0766368A
IdentifiantJORFTEXT000000794008
RéférenceArrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, JO du 3 octobre 2007, NOR SJSH0766368ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 10,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002454083

Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

Article 2 JORFARTI000001675461

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Article 3 JORFARTI000001290103

Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé.

Article 4 JORFARTI000002265045

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2007.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, L. Allaire Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, X. Hürstel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000794008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).