Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2007
NatureArrêté
Signé le24 septembre 2007
Publié le3 octobre 2007
Articles4 articles en vigueur
NORSJSH0766368A
IdentifiantLEGITEXT000006057039
RéférenceArrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 10,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006268537

1. Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

Article 2 LEGIARTI000006268538

1. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

2. La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Article 3 LEGIARTI000006268539

1. Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006268540

1. Art. 4.

2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2007.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, L. Allaire Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, X. Hürstel

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.