Journal officiel · Décision

Décision n° 2007-424 du 30 mai 2007 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL RFM Normandie pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RFM Normandie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 mai 2007
Publié le19 juillet 2007
PublicationJORF n°165 du 19 juillet 2007
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0701424S
IdentifiantJORFTEXT000000794357
RéférenceDécision n° 2007-424 du 30 mai 2007 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL RFM Normandie pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RFM Normandie, JO du 19 juillet 2007, NOR CSAX0701424SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 98-11 du 20 janvier 1998, reconduite par la décision n° 2002-765 du 28 mai 2002, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Normandie ;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 novembre 2006 publié au Journal officiel le 8 décembre 2006 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL RFM Normandie, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000002443870

L'autorisation accordée par la décision n° 98-11 du 20 janvier 1998, reconduite par la décision n° 2002-765 du 28 mai 2002, pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Normandie est reconduite pour une durée de cinq ans, du 11 février 2008 au 10 février 2013.

Article 2 JORFARTI000001856701

La SARL RFM Normandie est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000001484393

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au Conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000001084111

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000001484394

La présente décision sera notifiée à la RFM Normandie et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001525486

A N N E X E (*)

Nom du service : RFM Normandie.

Secteur d'implantation : Bayeux.

Fréquence : 89,4 MHz.

Adresse du site : zone artisanale de Cardonville, 14740 Bréteville-Orgueuilleuse.

Altitude du site : 63 mètres.

Altitude de l'antenne : 100 mètres.

Puissance (PAR max.) : 1 kW.

Contraintes : 300 W dans le secteur d'azimut 230°/310° - 30 W dans les secteurs d'azimuts 210° et 340°.

(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 30 mai 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Cité par 1 texte
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