Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 avril 2007
Publié le12 mai 2007
PublicationJORF n°110 du 12 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0752258A
IdentifiantJORFTEXT000000796080
RéférenceArrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, JO du 12 mai 2007, NOR SANS0752258ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive n° 89/105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, notamment son article 7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 163-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006 ;

Considérant qu'une prise en charge par la collectivité n'est pas justifiée en ce qui concerne les préparations magistrales et officinales : - ne présentant pas d'intérêt de santé publique en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique, compte tenu de l'existence de spécialités allopathiques ou homéopathiques adaptées, ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles sont destinées les préparations ; - utilisées dans des situations cliniques hétérogènes et non validées par la pratique médicale ou recourant à des matières premières non conformes à la pharmacopée ; - visant à se substituer à une spécialité pharmaceutique à service médical rendu insuffisant ou à caractère non remboursable par l'assurance maladie ;

Considérant qu'au regard de ces motifs il convient d'exclure notamment du remboursement par l'assurance maladie les préparations magistrales et officinales relevant des catégories fixées par le présent arrêté,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002445931

Les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales exclues du remboursement mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale sont fixées comme suit :

1° Préparations magistrales et préparations officinales dès lors qu'il existe des spécialités allopathiques ou homéopathiques disponibles et adaptées à l'usage thérapeutique auquel elles répondent ;

2° Préparations magistrales et préparations officinales visant à se substituer, sans apport spécifique, à une spécialité à service médical insuffisant ou à une spécialité non remboursable par l'assurance maladie ;

3° Préparations magistrales et préparations officinales réalisées à partir de plantes en l'état ou de préparations de plantes ;

4° Préparations magistrales et préparations officinales réalisées à partir d'oligo-éléments.

Article 2 JORFARTI000002445932

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000796080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).