Article 1 JORFARTI000002257461
Les équipements terminaux radioélectriques ne peuvent être mis en service et utilisés que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/478/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment son article 7 ;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 34-9 et R. 20-19 ;
Vu l'avis n° 2002-269 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 2002,
Arrêtent :
Les équipements terminaux radioélectriques ne peuvent être mis en service et utilisés que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.
Le présent arrêté ainsi que son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Valeurs limites d'exposition du public applicables
aux équipements terminaux radioélectriques
Fait à Paris, le 8 octobre 2003.
La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.