Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour lesquels la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 février 2004
NatureArrêté
Signé le10 février 2004
Publié le21 février 2004
PublicationJORF n°44 du 21 février 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANS0420483A
IdentifiantJORFTEXT000000796602
RéférenceArrêté du 10 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour lesquels la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée, JO du 21 février 2004, NOR SANS0420483ALégifrance →

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-33, L. 165-1 à L. 165-5, R. 161-39 à R. 161-51 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du CA de la CNAMTS,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001668332

Outre les dispositifs médicaux en location, la liste des produits et prestations pour lesquels n'est pas exigée la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire, en application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, est fixée ainsi qu'il suit :

- oxygénothérapie (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 1) ;

- ventilation assistée (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 2) ;

- trachéotomie sans ventilation (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 3) ;

- dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 4) ;

- forfaits hebdomadaires correspondant à l'association de deux forfaits (titre Ier, chapitre 1er, sous-section 2, paragraphe 5) ;

- prestations relatives à la nutrition entérale à domicile, y compris les nutriments (titre Ier, chapitre 1er, section 5, sous-section 2) ;

- prestations relatives à la perfusion à domicile (titre Ier, chapitre 1er, section 2) ;

- prothèses oculaires et faciales en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 5) ;

- podo-orthèses en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 6).

Article 2 JORFARTI000002456288

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000796602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).