Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1105 du 17 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 209-0 B du code général des impôts et relatif au régime de taxation au tonnage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2003
NatureDécret
Signé le17 novembre 2003
Publié le22 novembre 2003
PublicationJORF n°270 du 22 novembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0300029D
IdentifiantJORFTEXT000000796949
RéférenceDécret n° 2003-1105 du 17 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 209-0 B du code général des impôts et relatif au régime de taxation au tonnage, JO du 22 novembre 2003, NOR BUDF0300029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 209-0 B et l'annexe III de ce code,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002257442

A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, il est inséré une nouvelle section VIII bis intitulée « Régime de taxation au tonnage » qui comprend les articles 46 quater-0 ZS bis et 46 quater-0 ZS bis A ainsi rédigés :

« Art. 46 quater-0 ZS bis. - Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.

L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

« Art. 46 quater-0 ZS bis A. - Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration. »

Article 2 JORFARTI000001666926

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000796949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).