Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 octobre 2003
Publié le25 octobre 2003
PublicationJORF n°248 du 25 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRF0301683A
IdentifiantJORFTEXT000000797080
RéférenceArrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction, JO du 25 octobre 2003, NOR AGRF0301683ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire), et notamment son article R.* 552-17 ;

Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002106010

Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001916803

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 du code forestier ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

Article 3 JORFARTI000002258959

1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.

2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges :

a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants :

- leur bois est âgé de plus de deux ans ;

- elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ;

- elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles ;

- elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.

b) Dimensions minimales des boutures de tiges :

- longueur minimale : 20 cm ;

- diamètre minimal au fin bout :

- classe CE 1 : 8 mm ;

- classe CE 2 : 10 mm.

3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons :

a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils sont issus de pieds mères récoltés plus de trois fois ou de pieds mères âgés de plus de six ans ou s'ils présentent un des défauts suivants :

- bois âgé de plus de trois ans ;

- moins de cinq bourgeons bien formés ;

- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

- lésions autres que des coupes d'élagage ;

- multiples fourches ;

- courbure excessive des tiges.

b) Classes de taille pour les plançons :

c) Les souches cultivées pour la production de plançons ne doivent pas dépasser un âge de six ans et faire l'objet de plus de 3 récoltes.

Article 4 JORFARTI000001277674

1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisés sur le territoire national à un utilisateur final : a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :

b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :

Article (sans numéro) JORFARTI000001861804

Pour les plants d'essences résineuses

Pour les plants d'essences feuillues

2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen : a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants : - lésions autres que des tailles de formation ; - lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ; - absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ; - tiges multiples ; - système racinaire déformé ; - traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ; - plants qui ne sont pas bien équilibrés. b) Taille des plantes :

c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :

Article 5 JORFARTI000001469945

Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2003.

Hervé Gaymard

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