Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 10 novembre 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ;
Vu le décret n° 87-854 du 20 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 11 et 12 décembre 2001,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001276936
Au début de l'article 3 du décret du 10 novembre 1949 susvisé, sont introduites les dispositions suivantes :
« Les vignes ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois doivent être conduites en gobelet :
- taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux. Toutefois, pour les vignes plantées avant 1985, une taille à 7 coursons à 2 yeux est autorisée ;
- lors de la taille de formation, la hauteur maximum des coursons sera de 50 cm, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure du courson. »
Article 2 JORFARTI000002495424
A la fin de l'article 3, est ajoutée la disposition suivante :
« La vendange doit être apportée en raisins entiers. »
Article 3 JORFARTI000002257976
A la fin de l'article 4, est ajoutée la disposition suivante :
« Un ban des vendanges, fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis du syndicat des producteurs de Saint-Jean-de-Minervois, détermine le début de la vendange.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'Institut national des appellations d'origine après constat de la maturité des vignes en cause. »
Article 4 JORFARTI000002050772
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »
Article 5 JORFARTI000001861542
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil
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