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Décret n° 2004-471 du 25 mai 2004 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2004
NatureDécret
Signé le25 mai 2004
Publié le2 juin 2004
PublicationJORF n°126 du 2 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0430035D
IdentifiantJORFTEXT000000803087
RéférenceDécret n° 2004-471 du 25 mai 2004 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, JO du 2 juin 2004, NOR JUSD0430035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157 et 706-54 à 706-56 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (5°) ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 29, 121 et 131 ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, modifié par le décret n° 99-147 du 4 mars 1999 et par le décret n° 2002-931 du 11 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001283255

Le décret du 6 février 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002263339

Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « direction des affaires criminelles et des grâces » sont substitués aux mots : « direction des affaires civiles et du sceau ».

Article 3 JORFARTI000001283256

L'article 10-1 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « de l'article 4 », sont insérés les mots : « ou de l'article 14-1 ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « et au nom » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000001670500

Il est inséré après le huitième alinéa (g) de l'article 13 deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :

« h) Commission d'une faute professionnelle grave telle que mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

« i) Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire. »

Article 5 JORFARTI000001094048

I. - La section V devient la section IV. II. - Il est inséré après l'article 15 une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques « Art. 15-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er. « Art. 15-2. - L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale. « Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret. »

Article 6 JORFARTI000002495465

Les dispositions du décret du 6 février 1997 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont, en tant que le régime de l'agrément prévu par ces textes produit effet en matière de procédure pénale, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans les mêmes limites, elles sont applicables à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Article 7 JORFARTI000001145545

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000803087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).