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Décret n° 2004-411 du 13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2004
NatureDécret
Signé le13 mai 2004
Publié le15 mai 2004
PublicationJORF n°113 du 15 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0400008D
IdentifiantJORFTEXT000000803250
RéférenceDécret n° 2004-411 du 13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au code général des impôts, JO du 15 mai 2004, NOR ECOF0400008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1681 A à 1681 F, 1681 ter A et 1681 quater A et les articles 376 bis à 376 sexies de son annexe II ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002453307

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - A l'article 376 bis, la date du 10 mai est remplacée par celle du 30 juin.

II. - L'article 376 quater est modifié comme suit :

1° Au I, la date du 10 mai et les mots : « le deuxième mois » et « la date d'exigibilité » sont remplacés respectivement par la date du 30 juin et les mots : « le premier mois » et « la date limite de paiement » ;

2° Au II, la date du 10 mai et les mots : « au cours du mois de décembre » sont remplacés respectivement par la date du 30 juin et les mots : « du 16 décembre au 31 décembre ».

III. - L'article 376 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 376 quinquies. - Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. »

IV. - L'article 376 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 376 sexies. - Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. »

Article 2 JORFARTI000002054808

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000803250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).