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Décret n° 2004-389 du 30 avril 2004 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2004
NatureDécret
Signé le30 avril 2004
Publié le4 mai 2004
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400251D
IdentifiantJORFTEXT000000803818
RéférenceDécret n° 2004-389 du 30 avril 2004 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, JO du 4 mai 2004, NOR DEFP0400251DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001723722

I. - Le b de l'article 6 (2°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par :

« b) Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ; ».

II. - Après l'article 6 (2°, b) du décret du 22 décembre 1975 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination. »

III. - La première phrase du 6 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacée par la suivante :

« Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. »

Article 2 JORFARTI000002058449

Au troisième alinéa de l'article 7-1 du même décret, les mots : « du a du 2° » sont remplacés par les mots : « du 2°, a et b, ».

Article 3 JORFARTI000001092176

A l'article 9 du même décret, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement en gendarmerie et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles. »

Article 4 JORFARTI000001473727

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;

2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

a) Lieutenants issus des majors ;

b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,

et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »

Article 5 JORFARTI000001473728

A l'article 13 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air et, d'autre part, au titre de chacun des concours mentionnés au 3° de l'article 6 et à l'article 7, est fixé par arrêté du ministre de la défense. »

Article 6 JORFARTI000001145968

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les nominations prévues au 2°, a et c, et au 4° de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 % du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1°, du 2°, b, et du 3° du même article. »

Article 7 JORFARTI000002455558

Les articles 4 et 5 du décret n° 2001-61 du 16 janvier 2001 modifiant le décret du 22 décembre 1975 susvisé sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000001280229

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000803818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).