Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001869559
Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents non titulaires de l'Institut géographique national chargés au sein de cet établissement de fonctions commerciales peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité de sujétion pour activité commerciale. Cette indemnité est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu prorata temporis par les agents concernés, dès que le montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement est connu.
En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé à l'alinéa précédent, versée dans un délai de six mois.
Article 2 JORFARTI000001284965
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est attribuée par décision du ministre chargé de l'équipement ou par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
Article 3 JORFARTI000001869560
Les montants moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les agents mentionnés à l'article 1er, par un montant de base affecté d'un coefficient de responsabilité dépendant de l'emploi commercial tenu. Le montant de base et les coefficients de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4 JORFARTI000001093080
Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.
Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l'Institut géographique national chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.
Article 5 JORFARTI000001725092
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau