Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-871 du 25 août 2004 déterminant le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation visée au deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1 (troisième partie : Décrets simples)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2004
NatureDécret
Signé le25 août 2004
Publié le27 août 2004
PublicationJORF n°199 du 27 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0411475D
IdentifiantJORFTEXT000000806799
RéférenceDécret n° 2004-871 du 25 août 2004 déterminant le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation visée au deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1 (troisième partie : Décrets simples), JO du 27 août 2004, NOR SOCF0411475DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 932-1 et L. 933-4 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 6 mai 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002058504

I. - Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi intitulé : « De l'allocation de formation ». II. - Il est créé, au sein de ce chapitre III, un article D. 933-1 ainsi rédigé : « Art. D. 933-1. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1 et de celles de l'article L. 933-4, le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois. Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour ce calcul, sont pris en compte le total des rémunérations et le total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise. En ce qui concerne les salariés intérimaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :

A défaut d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions particulières en la matière, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié concerné au plus tard à la date normale d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 932-1 ou de l'article L. 933-4. Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation effectuées et des versements de l'allocation y afférents est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie. »

Article 2 JORFARTI000001666022

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart

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Cité par 10 textes
Formation professionnelle - art. 12.2 (VE)
Convention collective du 8 janvier 2013 - art. 514.3 (VNE)
Formation professionnelle - art. 2 (Ab)
Formation professionnelle - art. 2-2 (Ab)
Formation professionnelle - art. 2.2 (VE)
Formation professionnelle - art. 4.3 (VE)
Formation professionnelle et dialogue social - art. 5 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. (Ab)
relatif à la formation professionnelle du perso... - art. 2.1 (VNE)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000806799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).