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Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2004
NatureDécret
Signé le27 août 2004
Publié le29 août 2004
PublicationJORF n°201 du 29 août 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
NORMJSK0470149D
IdentifiantJORFTEXT000000807571
RéférenceDécret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, JO du 29 août 2004, NOR MJSK0470149DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 463-4 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives, modifié par le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, modifié par les décrets n° 97-503 du 21 mai 1997 et n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000001869066

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens du 1° du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

a) Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

b) Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Article 2 JORFARTI000001285358

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article 3 JORFARTI000001094791

I. - Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

La conformité au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article 2 du présent décret après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

II. - Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

Article 4 JORFARTI000001094792

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article 5 JORFARTI000002495488

Les dispositions du décret du 26 avril 2002 susvisé sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article 1er du présent décret.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 de ce même décret relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

TITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Article 6 JORFARTI000002457351

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation sont celles relatives à la pratique :

I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.

II. - Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Article 7 JORFARTI000002456829

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Article 8 JORFARTI000002056876

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 3. Il comporte :

a) Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

b) La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

Article 9 JORFARTI000001140709

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

En outre, il doit :

a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 JORFARTI000001721536

Les articles 12 et 13 du décret du 31 août 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.

« Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.

« Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 363-2 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.

« Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

« Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.

« La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

« Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 463-6 du code de l'éducation ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 363-2 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.

« Art. 13-1. - Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12.

« Le préfet délivre une attestation de stagiaire. »

Article 11 JORFARTI000001869067

Le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée est abrogé à l'exception de son article 10.

Article 12 JORFARTI000001285359

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 13 JORFARTI000001094793

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ; b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Les articles 12 et 13 du décret du 31 août 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. « Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent. « Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 363-2 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article. « Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. « Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12. « La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification. « Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 463-6 du code de l'éducation ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 363-2 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente. « Art. 13-1. - Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12. « Le préfet délivre une attestation de stagiaire. »

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Code de l'éducation - art. R363-1 (M)

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