Journal officiel · Décret

Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le21 février 2005
Publié le26 février 2005
PublicationJORF n°48 du 26 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRP0500010D
IdentifiantJORFTEXT000000808161
RéférenceDécret du 21 février 2005 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux », JO du 26 février 2005, NOR AGRP0500010DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 avril 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 17 septembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002461213

L'article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - 1. Pour l'élaboration des vins blancs, l'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit.

La fermentation alcoolique de ces vins doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.

Ces vins sont élevés jusqu'au 1er mai au moins de l'année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être obligatoirement réalisé dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

2. Pour les vins blancs et rouges, le recours aux techniques de concentration est interdit. »

Article 2 JORFARTI000001910657

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000808161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).