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Décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2005
NatureDécret
Signé le6 mai 2005
Publié le14 mai 2005
PublicationJORF n°111 du 14 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0500010D
IdentifiantJORFTEXT000000809017
RéférenceDécret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts, JO du 14 mai 2005, NOR BUDF0500010DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 396 à 404 GD de l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002065008

L'article 397 de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant. »

Article 2 JORFARTI000002264913

L'article 400 de la même annexe est modifié comme suit :

Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. »

Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. »

Article 3 JORFARTI000001911186

A l'article 401 de cette annexe, il est inséré un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :

- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;

- d'un tiers en cas de paiement différé. »

Article 4 JORFARTI000001096554

A l'article 403 de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400. »

Article 5 JORFARTI000001870507

L'article 404 B de la même annexe est complété par les dispositions suivantes :

« Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :

- soit de la date de son décès ;

- soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession. »

Article 6 JORFARTI000002065009

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000809017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).