Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 396 à 404 GD de l'annexe III à ce code,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002065008
L'article 397 de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant. »
Article 2 JORFARTI000002264913
L'article 400 de la même annexe est modifié comme suit :
Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. »
Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. »
Article 3 JORFARTI000001911186
A l'article 401 de cette annexe, il est inséré un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
- d'un tiers en cas de paiement différé. »
Article 4 JORFARTI000001096554
A l'article 403 de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400. »
Article 5 JORFARTI000001870507
L'article 404 B de la même annexe est complété par les dispositions suivantes :
« Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :
- soit de la date de son décès ;
- soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession. »
Article 6 JORFARTI000002065009
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
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