Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-736 du 1er juillet 2005 modifiant le décret n° 50-213 du 6 février 1950 fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2005
NatureDécret
Signé le1er juillet 2005
Publié le3 juillet 2005
PublicationJORF n°154 du 3 juillet 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0500427D
IdentifiantJORFTEXT000000809098
RéférenceDécret n° 2005-736 du 1er juillet 2005 modifiant le décret n° 50-213 du 6 février 1950 fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, JO du 3 juillet 2005, NOR ECOP0500427DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001676976

L'article 3 du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et des dispositions de l'article 5 bis ci-après, les agents de constatation ou d'assiette de la direction générale des impôts sont recrutés respectivement :

1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;

2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à la résidence de leur première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.

Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces recrutements. »

Article 2 JORFARTI000002273945

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget fixent la composition et les règles de fonctionnement du jury. »

Article 3 JORFARTI000001873484

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.

L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre de classement un candidat admis au titre du 1° de l'article 3 et un candidat admis au titre du 2° de l'article 3. »

Article 4 JORFARTI000001100445

L'article 5 bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5 bis. - Peuvent être nommés agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 7 ci-après et après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des impôts comptant au moins dix années de services publics effectifs. »

Article 5 JORFARTI000001139634

1° Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « ou au titre des dispositions de l'article 5 bis, B » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « et de l'article 5 bis, B » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000001290759

Les dispositions du présent décret prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 7 JORFARTI000002495128

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000809098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).