Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre des affaires étrangères,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratfication a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment le chapitre 3 de son titre IV ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 8-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27 et 38 à 40 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002060860
Est autorisée la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relevant du ministère de l'intérieur.
La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité et en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 1 au présent décret.
Article 2 JORFARTI000001287703
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
a) Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 au présent décret ;
b) Les données à caractère personnel énumérées à l'annexe 3 au présent décret et communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires.
Article 3 JORFARTI000001287704
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Article 4 JORFARTI000001868831
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières.
Article 5 JORFARTI000002459993
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée.
Article 6 JORFARTI000001673173
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7 JORFARTI000002459994
Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 4 au présent décret, ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 susvisé, et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 au présent décret.
Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'alinéa précédent est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.
Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.
Article 8 JORFARTI000002266807
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de visas déposées dans les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 à compter de la publication au Journal officiel du présent décret.
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret. Il est procédé à son évaluation.
Article 9 JORFARTI000001868832
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe JORFARTI000002266808
A N N E X E 1
LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE FRANÇAIS AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SIGNÉE À SCHENGEN LE 19 JUIN 1990 OÙ PEUVENT ÊTRE UTILISÉES À TITRE EXPÉRIMENTAL LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Aéroport de Roissy.
Aéroport d'Orly.
Aéroport de Genève.
Postes aux frontières terrestres entre la France et la Suisse.
Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry.
Aéroport de Marseille-Provence.
Port de Marseille-Joliette.
A N N E X E 2
LISTE DES CHANCELLERIES CONSULAIRES ET DES CONSULATS FRANÇAIS OÙ PEUVENT ÊTRE COLLECTÉES LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRANSMISES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Annaba (République algérienne démocratique et populaire).
Bamako (République du Mali).
Genève (Confédération suisse).
Colombo (République démocratique socialiste de Sri Lanka).
Minsk (République de Belarus).
San Francisco (Etats-Unis d'Amérique).
Shanghai (République populaire de Chine).
A N N E X E 3
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.
Titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.
Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).
En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :
- numéro du visa ;
- date et lieu de délivrance du visa ;
- type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;
- validité territoriale du visa : Schengen ou France ;
- date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
- date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
- durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
- durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;
- nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
- motif du séjour ;
- date de l'annulation du visa.
A N N E X E 4
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL POUVANT ÊTRE INSCRITES DANS LE COMPOSANT ÉLECTRONIQUE MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Les données à caractère personnel qui peuvent être inscrites dans le composant électronique sont celles imprimées sur la vignette visa, conformément aux annexes 10 et 13 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, prises en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Ces données sont :
- le type de visa ;
- l'Etat émetteur du visa ;
- les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité du bénéficiaire du visa ;
- le numéro de la vignette utilisée ;
- la validité territoriale du visa délivré : Schengen ou France ;
- la date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
- la date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
- la durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
- le nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
- le numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
- la date et le lieu de délivrance du visa ;
- la durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans.
Fait à Paris, le 25 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
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