Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 février 2005
Publié le24 février 2005
PublicationJORF n°46 du 24 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0520004A
IdentifiantJORFTEXT000000809830
RéférenceArrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, JO du 24 février 2005, NOR ECOT0520004ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ;

Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1998 modifié précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002063007

Le titre de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».

Dans les articles 1er à 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier » et les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ».

Article 2 JORFARTI000001096026

Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° ».

Article 3 JORFARTI000002063008

L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. »

Article 4 JORFARTI000001678172

Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »

Article 5 JORFARTI000001145572

L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier rendant compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »

Article 6 JORFARTI000002270239

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables. »

Article 7 JORFARTI000001290932

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor et de la politique économique, X. Musca

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