Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1999
NatureArrêté
Signé le31 décembre 1998
Publié le3 janvier 1999
PublicationJORF n°2 du 3 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9820095A
IdentifiantJORFTEXT000000743646
RéférenceArrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, JO du 3 janvier 1999, NOR ECOT9820095ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001508053

Art. 1er. - I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338184

Art. 2. - Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.

Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2o, 3o ou 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369048

Art. 3. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée et des textes pris pour son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338185

Art. 4. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982110

Art. 5. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée rendent compte mensuellement à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338186

Art. 6. - La Banque de France prend les mesures nécessaires à l'application du présent arrêté en vue d'assurer le fonctionnement normal du marché.

Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, elle peut interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338187

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1998.

Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).