Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-679 du 15 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2005
NatureDécret
Signé le15 juin 2005
Publié le21 juin 2005
PublicationJORF n°143 du 21 juin 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0595139D
IdentifiantJORFTEXT000000810877
RéférenceDécret n° 2005-679 du 15 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, JO du 21 juin 2005, NOR ECOT0595139DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 614-1 et L. 614-2 ;

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et R. 411-2 ;

Vu le décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;

Vu l'avis du comité de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001101019

A l'article 2 du décret du 23 août 2004 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

« Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

« Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résulant de cette consultation.

« Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. »

Article 2 JORFARTI000001294563

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000810877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).