Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 2005 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2005
NatureArrêté
Signé le4 novembre 2005
Publié le6 novembre 2005
PublicationJORF n°259 du 6 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0520397A
IdentifiantJORFTEXT000000815561
RéférenceArrêté du 4 novembre 2005 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 6 novembre 2005, NOR MAEA0520397ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997 modifié relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002103154

L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :

- officier de protection principal de 1re classe : 8 390 ;

- officier de protection principal de 2e classe : 8 050 ;

- officier de protection : 7 120 ;

- secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 5 995 ;

- secrétaire de protection de classe supérieure : 5 890 ;

- secrétaire de protection de classe normale : 5 705 ;

- adjoint de protection principal de 1re classe : 5 595 ;

- adjoint de protection principal de 2e classe : 4 935 ;

- adjoint de protection : 4 830 ;

- agent de protection de 1re classe : 4 725 ;

- agent de protection de 2e classe : 4 660 .

Article 2 JORFARTI000001682400

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

- agents de catégorie A : 2 ;

- agents de catégorie B et C : 1,5.

Article 3 JORFARTI000002462769

L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée, pendant la durée des fonctions exercées, à hauteur des montants annuels indiqués ci-après :

- chef de division de l'OFPRA : 4 200 ;

- secrétaire général adjoint de la CRR : 3 000 ;

- adjoint au chef de division de l'OFPRA : 2 640 ;

- chef de service administratif et financier de l'OFPRA : 2 640 ;

- chef de section de l'OFPRA : 2 160 ;

- chef de service de la CRR : 2 160 ;

- chef de bureau de catégorie A ou B de l'OFPRA et de la CRR : 1 320 ;

- responsable de catégorie C de l'OFPRA et de la CRR (bureau d'ordre, courrier, archives, sécurité) : 960 .

Article 4 JORFARTI000001296628

L'attribution de l'indemnité de direction et de la part fixe de l'indemnité de fonction s'effectue par versement mensuel. La part variable de l'indemnité de fonction est servie à trimestre échu.

Article 5 JORFARTI000001716652

L'arrêté du 4 juillet 2003 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001329411

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2005.

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000815561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).