Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-19-1, L. 323-8-1 et L. 323-8-5 ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 17 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002278158
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 2
« Procédure d'agrément des accords de branche,
de groupe, d'entreprise ou d'établissement. »
Article 2 JORFARTI000002278159
A l'article R. 323-4 du même code, après les mots : « Les accords de branche, » sont insérés les mots : « de groupe, ».
Article 3 JORFARTI000001489755
La deuxième phrase de l'article R. 323-5 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement au comité départemental de l'emploi, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 4 JORFARTI000001874443
Les dispositions de l'article R. 323-6 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-6. - Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise. »
Article 5 JORFARTI000002278160
1 Le premier alinéa de l'article R. 323-9-2 du code du travail est précédé du chiffre « I » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « des déclarations effectuées » sont remplacés par les mots : « de la déclaration effectuée ».
2 Il est inséré, après le I de l'article R. 323-9-2 du code du travail, trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. »
Article 6 JORFARTI000001681716
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher
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