Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2005
NatureDécret
Signé le29 décembre 2005
Publié le30 décembre 2005
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSJ0590021D
IdentifiantJORFTEXT000000815978
RéférenceDécret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, JO du 30 décembre 2005, NOR JUSJ0590021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 9 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 213-30 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 6 et 31 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 18 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002070803

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001489774

Le 3° de l'article 51 est supprimé.

Article 3 JORFARTI000001104603

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 70 est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire. »

Article 4 JORFARTI000002496491

L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 106. - La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »

Article 5 JORFARTI000001104604

Le premier alinéa de l'article 107 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »

Article 6 JORFARTI000002278061

Le troisième alinéa de l'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire. »

Article 7 JORFARTI000001681733

Au premier alinéa de l'article 124, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».

Article 8 JORFARTI000001681734

L'article 128 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».

Article 9 JORFARTI000001297292

L'article 130 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 130. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire. »

Article 10 JORFARTI000001489775

Le deuxième alinéa de l'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées. »

Article 11 JORFARTI000002070804

Au premier alinéa de l'article 132-14, les mots : « et au trésorier-payeur général » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000001104551

A l'article 155, les mots : « et portés au registre de recouvrement » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000001297293

Les articles 154 et 156 sont abrogés.

Article 14 JORFARTI000001908758

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 15 JORFARTI000001715391

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000815978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).