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Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2006
NatureDécret
Signé le1er août 2006
Publié le3 août 2006
PublicationJORF n°178 du 3 août 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0620596D
IdentifiantJORFTEXT000000817686
RéférenceDécret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, JO du 3 août 2006, NOR JUSC0620596DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 4 juillet 2006 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux experts

Article 1 JORFARTI000002470622

Il est inséré, après l'article R. 122-25 du code de justice administrative, une section II bis intitulée « Tableau national des experts près le Conseil d'Etat » et comprenant un article R. 122-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-25-1. - Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au rôle

Article 2 JORFARTI000002280427

I. - Après le premier alinéa de l'article R. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « dans les deux cas » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000002280428

Après le quatrième alinéa de l'article R. 712-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'audience et au délibéré

Article 4 JORFARTI000001301493

Les articles R. 731-4, R. 731-6 et R. 731-7 sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000001301494

Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code.

I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ».

Il comprend :

- les articles R. 731-1 et R. 731-2 ;

- l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ;

- l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ;

- l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5.

II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ».

Il comprend :

- l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ;

- un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

« Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties.

« Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »

Chapitre IV : Dispositions propres au Conseil d'Etat

Article 6 JORFARTI000001494598

Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 611-22 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Article 7 JORFARTI000001108558

Le troisième alinéa de l'article R. 611-23 du même code est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001136151

Le septième alinéa de l'article R. 822-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. »

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 9 JORFARTI000001494599

Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10 JORFARTI000002074184

Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2006.

Les dispositions de son article 6 ne sont pas applicables aux requêtes sommaires enregistrées antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 11 JORFARTI000001685904

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Les articles R. 731-4, R. 731-6 et R. 731-7 sont abrogés. Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code. I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend : - les articles R. 731-1 et R. 731-2 ; - l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ; - l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ; - l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5. II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ». Il comprend : - l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ; - un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ». III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés : « Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions. « Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties. « Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. « La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. » Le septième alinéa de l'article R. 822-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. » Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 611-22 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ». Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le troisième alinéa de l'article R. 611-23 du même code est abrogé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000817686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).