Article 1 LEGIARTI000006500734
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 4 juillet 2006 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2006.
2. Les dispositions de son article 6 ne sont pas applicables aux requêtes sommaires enregistrées antérieurement à son entrée en vigueur.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Les articles R. 731-4, R. 731-6 et R. 731-7 sont abrogés. Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code. I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend : - les articles R. 731-1 et R. 731-2 ; - l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ; - l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ; - l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5. II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ». Il comprend : - l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ; - un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ». III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés : « Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions. « Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties. « Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. « La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. » Le septième alinéa de l'article R. 822-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. » Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 611-22 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ». Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le troisième alinéa de l'article R. 611-23 du même code est abrogé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2006).